126.3.Bar complémentaire aux usages du groupe Récréation 1
Lorsque le cahier des spécifications indique que le présent article s’applique, il est permis d’exploiter un bar, à titre d’usage complémentaire à un usage appartenant au groupe Récréation 1. L’implantation de cet usage doit répondre aux conditions de l’article 108. La consommation est toutefois autorisée dans tout l’établissement.